Les Representans du Peuple Francois, constitues en Assemblee Nationale, considerant que l'ignorance, l'oubli ou le mepris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernemens, ont resolu d'exposer, dans [?2?]une Declaration solemnelle, les droits naturels, inalienables et sacres de l'Homme, afin que cette Declaration, constamment presente a tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir legislatif, et ceux du pouvoir executif pouvant a chaque instant etre compares avec le but de toute institution politique, en soient plus respectes ; afin que les reclamations des Citoyens, fondees desormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En consequence, l'Assemblee Nationale reconnait et declare, en presence et sous les auspices de l'Etre Supreme, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen. Article premier. Les hommes naissent et demeurent libres et egaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent etre fondees que sur l'utilite commune. [?3?] I I. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberte, la propriete, la surete et la resistance a l'oppression. I I I. Le principe de toute Souverainete reside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorite qui n'en emane expressement. I V. La liberte consiste a faire tout ce qui ne nuit pas a autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Societe, la jouissance de ces memes droits. Ces bornes ne peuvent etre determinees que par la Loi. V. La Loi n'a le droit de defendre que les [?4?]actions nuisibles a la Societe. Tout ce qui n'est pas defendu par la Loi ne peut etre empeche, et nul ne peut etre contraint a faire ce qu'elle n'ordonne pas. V I. La Loi est l'expression de la volonte generale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Representants, a sa formation. Elle doit etre la meme pour tous, soit qu'elle protege, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens etant egaux a ses yeux, sont egalement admissibles a toutes dignites, places et emplois publics, selon leur capacite, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.